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La Douane ayant réclamé à un commissionnaire en douane le paiement d’une part d’une exonération de droit d’octroi de mer demandée à tort et d’autre part d'une indemnité transactionnelle, celui-ci les règles pour le compte de son client. Ce commissionnaire en demande ensuite le remboursement à l’opérateur qui lui oppose une faute de sa part s’agissant de son devoir de conseil.
Remboursement sans faute du commissionnaire
Selon la Douane, le commissionnaire en douane a sollicité l'emploi d'une déclaration d'exonération d’octroi de mer inapplicable à la marchandise en raison du classement de celle-ci : la nomenclature retenue pour cette marchandise n'est pas reprise sur la liste des produits éligibles à cette exonération suivant les délibérations successives du Conseil régional de la Réunion. Pour le juge, c'est donc « vainement » que l’opérateur reproche au commissionnaire en douane d'avoir réglé spontanément les sommes réclamées par cette administration, alors que le commissionnaire était solidairement tenu au paiement dès l'émission de l'avis de mise en recouvrement constitutif d'un titre exécutoire.
Pour s'opposer au remboursement, l’opérateur avance un manquement de son commissionnaire en douane à son devoir de conseil en ce qu'il n'a pas pris soin de vérifier la nomenclature retenue à l'appui de la déclaration effectuée. Pour le juge, ce professionnel « est effectivement tenu par une obligation de conseil aux termes de laquelle il lui appartient de contrôler et de rectifier le cas échéant les déclarations effectuées par son mandant afin de s'assurer du respect de la réglementation en la matière » et ce commissionnaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que la déclaration d'exonération d'octroi de mer avait été remplie par son client en soutenant à tort que lui (le commissionnaire) ne pouvait déroger aux instructions écrites et précises dudit client.
Mais en l’espèce, selon le juge, l’erreur ne porte pas sur la nomenclature utilisée qui a justifié la taxation des marchandises importées, mais sur le fait que les produits litigieux n'étaient pas repris sur la liste de produits exonérés d'octroi de mer. L’opérateur ne démontre donc pas que les droits et taxes n'étaient pas dus et ne peut par conséquent exciper d'une faute du commissionnaire de nature à écarter le remboursement.
Mandat de dédouaner, mais pas de transiger
Le commissionnaire ne peut en revanche pas obtenir de son client le remboursement de l'indemnité transactionnelle (qu’il a réglée) à défaut d’avoir sollicité des instructions préalables sur ce point auprès de de son client-mandant qui se trouve ainsi privé de la possibilité de se défendre. Rappelons que, selon une jurisprudence constante, le mandat de dédouaner ne comporte jamais celui de transiger.
Pas de préjudice moral pour l’opérateur
La demande de dommages-intérêts présentée par l’opérateur en réparation d’un préjudice moral allégué est écartée en l'absence d'une faute de son commissionnaire à l'origine de la taxation appliquée par la Douane au titre d'octroi de mer sur les marchandises importées. Et la faute commise par ce commissionnaire ayant consisté à régler une indemnité transactionnelle n'est pas non plus de nature à avoir causé un préjudice moral à son client en ce que celle-ci n'a pas à en supporter le coût.
Rappels du juge et mandat
Dans des formules limpides, le juge indique certains fondements de la responsabilité du commissionnaire en douane :
« Aux termes de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandant, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
L'article 2000 du code civil prévoit que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Si à l'égard de la douane, le commissionnaire en douane est responsable du paiement des droits, taxes et amendes exigibles en suite de déclarations fausses ou inexactes imputables au fait de son commettant, il dispose d'un recours contre son mandant pour obtenir le paiement des droits et taxes pesant sur l'importateur final de la marchandise. »
Responsabilité du commissionnaire en douane/RDE : rappel des principes
Transport - Douane
04/10/2024
Se fondant sur les règles du mandat, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 25 septembre 2024 rappelle les principes s’agissant des conditions du remboursement, par le client à son commissionnaire en douane, des droits et taxes et d’une transaction que le second a réglés pour le compte du premier.
Remboursement sans faute du commissionnaire
Selon la Douane, le commissionnaire en douane a sollicité l'emploi d'une déclaration d'exonération d’octroi de mer inapplicable à la marchandise en raison du classement de celle-ci : la nomenclature retenue pour cette marchandise n'est pas reprise sur la liste des produits éligibles à cette exonération suivant les délibérations successives du Conseil régional de la Réunion. Pour le juge, c'est donc « vainement » que l’opérateur reproche au commissionnaire en douane d'avoir réglé spontanément les sommes réclamées par cette administration, alors que le commissionnaire était solidairement tenu au paiement dès l'émission de l'avis de mise en recouvrement constitutif d'un titre exécutoire.
Pour s'opposer au remboursement, l’opérateur avance un manquement de son commissionnaire en douane à son devoir de conseil en ce qu'il n'a pas pris soin de vérifier la nomenclature retenue à l'appui de la déclaration effectuée. Pour le juge, ce professionnel « est effectivement tenu par une obligation de conseil aux termes de laquelle il lui appartient de contrôler et de rectifier le cas échéant les déclarations effectuées par son mandant afin de s'assurer du respect de la réglementation en la matière » et ce commissionnaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que la déclaration d'exonération d'octroi de mer avait été remplie par son client en soutenant à tort que lui (le commissionnaire) ne pouvait déroger aux instructions écrites et précises dudit client.
Mais en l’espèce, selon le juge, l’erreur ne porte pas sur la nomenclature utilisée qui a justifié la taxation des marchandises importées, mais sur le fait que les produits litigieux n'étaient pas repris sur la liste de produits exonérés d'octroi de mer. L’opérateur ne démontre donc pas que les droits et taxes n'étaient pas dus et ne peut par conséquent exciper d'une faute du commissionnaire de nature à écarter le remboursement.
Mandat de dédouaner, mais pas de transiger
Le commissionnaire ne peut en revanche pas obtenir de son client le remboursement de l'indemnité transactionnelle (qu’il a réglée) à défaut d’avoir sollicité des instructions préalables sur ce point auprès de de son client-mandant qui se trouve ainsi privé de la possibilité de se défendre. Rappelons que, selon une jurisprudence constante, le mandat de dédouaner ne comporte jamais celui de transiger.
Pas de préjudice moral pour l’opérateur
La demande de dommages-intérêts présentée par l’opérateur en réparation d’un préjudice moral allégué est écartée en l'absence d'une faute de son commissionnaire à l'origine de la taxation appliquée par la Douane au titre d'octroi de mer sur les marchandises importées. Et la faute commise par ce commissionnaire ayant consisté à régler une indemnité transactionnelle n'est pas non plus de nature à avoir causé un préjudice moral à son client en ce que celle-ci n'a pas à en supporter le coût.
Rappels du juge et mandat
Dans des formules limpides, le juge indique certains fondements de la responsabilité du commissionnaire en douane :
« Aux termes de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandant, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
L'article 2000 du code civil prévoit que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Si à l'égard de la douane, le commissionnaire en douane est responsable du paiement des droits, taxes et amendes exigibles en suite de déclarations fausses ou inexactes imputables au fait de son commettant, il dispose d'un recours contre son mandant pour obtenir le paiement des droits et taxes pesant sur l'importateur final de la marchandise. »
Source : Actualités du droit