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Sur le fondement de l’article 64 du Code des douanes (relatif aux visites domiciliaires), le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Créteil a, d’une part autorisé des agents de la DNRED à procéder à des visites et saisies dans les locaux et véhicules d’un opérateur, situés dans le département de l'Isère, et d’autre part le même jour délivré une commission rogatoire au JLD du tribunal judiciaire de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction. À la suite de ces opérations de visites et saisies, l’opérateur a formé un recours contre leur déroulement devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble (dont relève le tribunal judiciaire de l’Isère) qui s’est déclaré incompétent aux motifs notamment que les visites domiciliaires se déroulent sous l'autorité du magistrat qui les a autorisées et que la commission rogatoire n'est que l'accessoire de l'ordonnance autorisant la visite.
En revanche, pour l’opérateur, le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie relève de la compétence directe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces opérations se sont déroulées et il invoque donc la compétence de la cour d'appel de Grenoble,… mais en vain.
En effet, selon la Cour de cassation, qui se fonde sur le texte de l’article 64 précité (qui dispose notamment que « Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. (…) », ce a) mentionnant que « chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure »), « le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, autorisées sur le fondement de ce texte, relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler ».
Recours contre les opérations de visite domiciliaire et commission rogatoire : quelle juridiction compétente ?
Transport - Douane
04/12/2024
Le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, autorisées sur le fondement de l’article 64 du Code des douanes, relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, même si le déroulement de ces opérations a eu lieu dans un autre ressort et si le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite s’est vue délivrer une commission rogatoire pour la contrôler. C’est la solution retenue par une décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2024 destinée à la publication au bulletin des arrêts de cette juridiction.
En revanche, pour l’opérateur, le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie relève de la compétence directe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces opérations se sont déroulées et il invoque donc la compétence de la cour d'appel de Grenoble,… mais en vain.
En effet, selon la Cour de cassation, qui se fonde sur le texte de l’article 64 précité (qui dispose notamment que « Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. (…) », ce a) mentionnant que « chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure »), « le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, autorisées sur le fondement de ce texte, relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler ».
Source : Actualités du droit